Dernière mise à jour 19/05/2024
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Article L5121.16 En vigueur depuis le 04 mars 2013 - AUTONOME

Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l'emploi un document d'évaluation sur la mise en oeuvre de l'accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.