Article L6222.11 En vigueur depuis le 07 mars 2014 - AUTONOME
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Cité par:
- Code du travail - art. D6222-28 (VD)
- Code du travail - art. L6222-5 (V)
- Code du travail - art. L6222-7 (VD)
- Code du travail - art. L6222-7-1 (V)
- Code du travail - art. L6224-2 (V)
- Code du travail - art. L6233-9 (VD)
- Code du travail - art. R6222-48 (VD)
- Code du travail - art. R6223-6 (VD)
- Code du travail - art. R6226-1 (V)
- Code du travail - art. R6227-1 (V)