Article R4624.19 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. R344-19 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R522-57 (VT)
- Code de la santé publique - art. R1432-158 (V)
- Code du travail - art. R1262-9 (VD)
- Code du travail - art. R4152-1 (Ab)
- Code du travail - art. R4512-9 (VD)
- Code du travail - art. R4624-10 (VD)
- Code du travail - art. R4624-13 (VD)
- Code du travail - art. R4624-17 (VD)
