Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R8252.13 En vigueur depuis le 02 décembre 2011 - AUTONOME

Lorsque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est saisi d'une décision pénale mentionnée à l'article R. 8252-11, il met en oeuvre dans les mêmes conditions la procédure prévue à l'article R. 8252-8.