Article L6361.5 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Cité par:
- Code du travail - art. D6361-3 (V)
- Code du travail - art. D6361-4 (V)
- Code du travail - art. L6252-4-1 (V)
- Code du travail - art. L6252-5 (VD)
- Code du travail - art. L6252-6 (V)
- Code du travail - art. L6252-7-1 (V)
- Code du travail - art. L6252-8 (V)
- Code du travail - art. L6252-9 (VD)
- Code du travail - art. L6323-13 (VD)
- Code du travail - art. L6332-13 (VD)
- Code du travail - art. L6332-22 (VD)
- Code du travail - art. L6332-22-2 (VD)
- Code du travail - art. L6332-6 (V)
- Code du travail - art. L6361-4 (VD)
- Code du travail - art. L6362-1 (VD)
- Code du travail - art. L6362-2 (V)
- Code du travail - art. L6362-5 (VD)
- Code du travail - art. R6325-20 (VD)
- Code du travail - art. R6332-38 (VD)
- Code du travail - art. R6332-4 (VD)
- Code du travail - art. R6332-55 (VT)
- Code du travail - art. R6332-95 (VD)
- Code du travail - art. R6361-1 (V)
- Code du travail - art. R6361-2 (V)
- Code du travail - art. R6363-1 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 A (VD)