Article L6313.1 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ;
14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies ZD (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-6 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-11 (V)
- Code de la santé publique - art. L1333-11 (VD)
- Code de la santé publique - art. L1515-4 (V)
- Code de la santé publique - art. L4161-5 (V)
- Code de la santé publique - art. L4223-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R4382-3 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
- Code des transports - art. R3314-10 (VD)
- Code du sport. - art. A212-7 (V)
- Code du travail - art. D5122-51 (VT)
- Code du travail - art. D6323-8-2 (VD)
- Code du travail - art. L1225-56 (VD)
- Code du travail - art. L1225-58 (VD)
- Code du travail - art. L1226-7 (V)
- Code du travail - art. L4141-4 (VD)
- Code du travail - art. L5122-2 (V)
- Code du travail - art. L5134-117 (VD)
- Code du travail - art. L5134-57 (VD)
- Code du travail - art. L6121-3 (V)
- Code du travail - art. L6122-1 (V)
- Code du travail - art. L6122-2 (V)
- Code du travail - art. L6313-12 (V)
- Code du travail - art. L6322-18 (VD)
- Code du travail - art. L6322-31 (VD)
- Code du travail - art. L6322-4 (VD)
- Code du travail - art. L6322-42 (VD)
- Code du travail - art. L6322-59 (VD)
- Code du travail - art. L6323-6 (MMN)
- Code du travail - art. L6323-8 (VD)
- Code du travail - art. L6331-1 (VD)
- Code du travail - art. L6331-19 (VT)
- Code du travail - art. L6331-48 (VD)
- Code du travail - art. L6331-53 (V)
- Code du travail - art. L6343-1 (VD)
- Code du travail - art. L6351-1 (V)
- Code du travail - art. L6351-3 (V)
- Code du travail - art. L6351-4 (V)
- Code du travail - art. L6351-7 (V)
- Code du travail - art. L6352-11 (VD)
- Code du travail - art. L6353-1 (V)
- Code du travail - art. L6361-1 (VD)
- Code du travail - art. L6362-3 (V)
- Code du travail - art. L6362-6 (V)
- Code du travail - art. L6362-7 (V)
- Code du travail - art. R6331-17 (VT)
- Code du travail - art. R6331-30 (Ab)
- Code du travail - art. R6331-60 (V)
- Code du travail - art. R6331-63-1 (V)
- Code du travail - art. R6331-65 (V)
- Code du travail - art. R6332-44 (V)
- Code du travail - art. R6332-50 (VT)
- Code du travail - art. R6332-64 (V)
- Code du travail - art. R6341-1 (V)
- Code du travail - art. R6351-9 (VD)
- Code du travail - art. R6423-1 (V)
- Code du travail - art. R6523-2 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R1424-52-1 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1601 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies B (V)
- Code pénal - art. 215-1 (V)
- Code pénal - art. 215-3 (V)
- Code pénal - art. 222-36 (V)
- Code pénal - art. 223-13 (V)
- Code pénal - art. 223-15-3 (V)
- Code pénal - art. 225-13 (V)
- Code pénal - art. 313-7 (V)
- Code pénal - art. 433-17 (V)
- Code rural - art. L718-2-3 (V)
- Code rural - art. L752-5-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L811-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L813-2 (V)